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Droits d’enregistrement relatifs aux sociétés et groupement : de nouveaux assouplissements en 2021

Il y a deux ans déjà, nous présentions les bonnes résolutions de l’administration fiscale en matière de droits d’enregistrement issues de la loi de finances pour 2019.

Un certain nombre d’actes relatifs à la vie des sociétés avaient, dès cette date, vu leur tarification au titre des droits d’enregistrement réduite à néant, tout en maintenant l’obligation d’une apposition gratuite de la mention fiscale.

La loi de finances pour 2021, en son article 67, marque de nouvelles avancées destinées à fluidifier les opérations juridiques portant sur les sociétés civiles et commerciales constatées à compter du 1er janvier 2021 (cf. exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2021 n°3360) en étendant le champ de l’exemption de la formalité d’enregistrement aux :

– augmentations de capital par apport(s) en numéraire, à savoir par versement de somme(s) d’argent, ou par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions

– augmentations nettes de capital de société à capital variable constatée à la clôture d’un exercice ;

– amortissements ou réductions de capital ;

– actes de formation de groupement d’intérêt économique (GIE).

En conséquence, pour ces opérations, toutes formalités et inscriptions modificatives à réaliser, le cas échéant, auprès des « greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que [de] l’Institut national de la propriété industrielle » (cf. article 862 modifié du Code général des impôts) seront, souhaitons-le, accélérées dans la mesure où il n’est plus requis de passer préalablement par la case « enregistrement fiscal » s’agissant d’opérations considérées comme étant « à très faible enjeu budgétaire » pour le Trésor Public (sauf hypothèse d’une présentation volontaire en vue de l’obtention d’une date certaine opposable aux tiers).

Toutefois, restent notamment soumis à la procédure d’enregistrement :

1. de façon obligatoire :

– les actes constatant la transformation d’une société en personne morale d’une autre forme ;

– les actes constatant une augmentation de capital social, à l’exception des augmentations de capital visées ci-dessus en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice. Sont ainsi essentiellement concernées les augmentations de capital par apport(s) en nature, lesquelles demeurent assujetties à la formalité d’enregistrement (cf. articles 635 et 810 du Code général des impôts).

2. de façon obligatoire et préalable:

– les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d’offices ;

– les actes de cession de droit à un bail ;

– les actes de cession d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ;

– les actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions ;

– les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (SPI).

Ainsi, les actes relatifs à la vie des sociétés non cités au paragraphe (ii) ci-dessus peuvent désormais être déposés, pour inscription, au registre du commerce et des sociétés (RCS), avant leur enregistrement obligatoire ou leur présentation volontaire auprès du service fiscal compétent.

Nous ne pouvons que saluer ces avancées, lesquelles s’inscrivent, à notre sens, dans l’adaptation du droit positif aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Nous constatons, effectivement, que certains services fiscaux ont « enregistré », en 2020, un délai de traitement conséquent, décalant d’autant la réalisation définitive des opérations juridiques portant sur les personnes morales. Or, ce délai n’est pas neutre lorsque l’opposition de ces opérations aux tiers nécessite une inscription au RCS.

En outre, à l’heure des téléprocédures et des télédéclarations, l’apposition de la mention d’enregistrement au format papier peut également apparaître comme désuète, décalant la réalisation définitive de certaines opérations parfois de plusieurs mois !

A compter du 1er janvier 2021, les praticiens et contribuables pourront toutefois apprécier que les services de l’enregistrement territorialement compétents puissent désormais valablement recevoir une « copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l’exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589-2 du code civil ». Même si la rematérialisation papier demeure, dans ce cas, toujours requise, cette évolution s’inscrit ici dans un élan de simplification en n’exigeant plus la certification conforme d’un avocat apposée sur les copies d’actes électroniques rematérialisés sur support papier avant présentation à l’enregistrement.

Gageons que la prochaine étape puisse être le déploiement effectif, dès cette année, de l’offre de service en ligne pour l’enregistrement de certains actes dont notamment les déclarations de cessions de droits sociaux pour les particuliers en fin 2021 (cf. Rép.min. H.Cabanel n°19582, JO Sénat 21/01/2021, p.385), et ce, d’autant plus que le paiement des droits par virements bancaires est de plus en plus utilisé par les redevables, même pour des montants inférieurs à 1.000 €.