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LOI DE FINANCES POUR 2022: FOCUS SUR LES DIVERSES MESURES RELATIVES AU CONTRÔLE ET CONTENTIEUX FISCAL

La Loi de Finances pour 2022 a introduit diverses nouveautés en matière de contrôle et contentieux fiscaux :

Évasion fiscale et trusts (art. 133)

Conformément à l’article 123 bis du CGI, « toute personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée à l’étranger et dont le patrimoine est principalement composé d’actifs financiers et monétaires est imposable en France à raison des revenus de cette entité lorsqu’elle est soumise à un régime fiscal privilégié ».

L’article 133 introduit une présomption de détention, par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust, des revenus mentionnés à l’article 123 bis du CGI.

En dépit de l’introduction de cette présomption, le contribuable conserve la possibilité de combattre celle-ci en rapportant la preuve contraire.

L’article 133 de la loi de finances a été codifié à l’article 123 bis, 4 ter du CGI.

Transposition de la directive « DAC 7 » (art. 134)

Dans l’objectif d’harmoniser les obligations déclaratives des plateformes en ligne au sein de l’Union Européenne, le Conseil de l’Europe, le 22 mars 2021, a adopté la directive UE 2021/514 dite « DAC 7 », venant suppléer à la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative en matière fiscale.

Cette directive vient instaurer, non seulement, une obligation de déclaration auprès de l’administration fiscale incombant aux opérateurs des plateformes en ligne, mais aussi une obligation d’informations pour ces mêmes opérateurs. Ces nouvelles obligations sont codifiées aux nouveaux articles 1649 ter A à 1649 ter E du CGI.

Ainsi, les opérateurs de plateformes en ligne devront respecter cette obligation dès lors qu’ils effectuent les opérations suivantes :

-Location d’un bien immobilier de toute nature ;

-Vente d’un bien ;

– Location d’un moyen de transport ;

-Fourniture d’un service par des personnes physiques.

L’opérateur sera soumis à ces obligations dès lors qu’il :

-Est résident de France ;

-S’il n’est pas résident français, mais respecte ces conditions suivantes :

-Dispose d’un établissement stable en France ;

-A son siège de direction en France ;

-Est constitué conformément à la législation française.

Élargissement de l’interdiction d’imputer des déficits et des réductions d’impôt en cas de manquements graves (art. 140)

Pour rappel, le contribuable ne peut pas bénéficier de certains avantages fiscaux en matière d’IR et d’IFI à partir du moment où il a commis des infractions constitutives de manquements graves conformément à l’article 1731 bis du CGI.

L’article 140 étend ces restrictions aux hypothèses où l’administration fiscale applique la majoration de 80% aux rappels envisagés. Dans ce cadre, les déficits ne pourront plus s’imputer sur les rectifications opérées du fait :

-Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes à l’étranger qui n’ont pas été déclarés en infraction aux dispositions de l’article 1649 A du CGI ;

-Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger qui n’ont pas été déclarés en méconnaissance des dispositions de l’article 1649 AA du CGI ;

-Des actifs au sein d’un trust qui n’ont pas été déclarés en violation des dispositions de l’article 1649 AB du CGI.

Rehaussement de l’amende pour obstacle à l’accès aux données informatiques (art. 141)

Pour rappel, conformément à l’article 1735 quater du CGI, l’obstacle à l’accès, à la lecture ou à la saisie de pièces ou documents sur support informatique entraîne l’application d’une amende spécifique

La Loi de Finances pour 2022, en son article 141, augmente l’amende à 50.000 € à partir du moment où l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable soupçonné de fraude lui-même ou dans les locaux occupés par le représentant en fait ou en droit du contribuable, et à 10.000 € dans tous les autres cas.

Modification de l’amende en cas de défaut de facturation (art. 142)

L’article 1737, I-3 du CGI, modifié par l’article 142 de la Loi de Finances pour 2022, a changé le régime des sanctions applicables en cas de défaut de facturation et de défaut de délivrance de la note prévue à l’article 290 quinquies du CGI en cas de travaux immobiliers effectués pour un particulier.

En effet, l’article 142 rajoute que « le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ».

Ces nouvelles dispositions ont vocation à s’appliquer aux contentieux et procédures de vérification en cours.

Prolongation du régime des aviseurs fiscaux (art. 144)

Pour rappel et aux termes de l’article L. 10-0 AC du Livre des Procédures Fiscales (ci-après « LPF »), est un aviseur fiscal toute personne étrangère aux services de l’administrations publiques qui a fourni à celle-ci des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement en matière de fraude fiscale, de domiciliation fiscale, à la lutte contre l’évasion fiscale par exemple, dont l’administration lui a versé une indemnisation.

L’article 144 de la Loi de Finances pour 2022 est venu modifier le second alinéa de l’article L. 10-0 AC du LPF en prévoyant une prorogation supplémentaire de 2 ans du régime, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Circonscription du champ d’application de l’article L. 96 G du LPF pour les manquements les plus graves (art. 145)

Aux termes de l’article 96 G du CGI, les opérateurs de communications électroniques et d’internet doivent communiquer à l’administration fiscale, après autorisation préalable, diverses informations de connexion, comme par exemple les factures.

Nonobstant cette possibilité offerte à l’administration fiscale, la CJUE a posé une limite dans un arrêt du 6 octobre 2020 (CJUE, 6 octobre 2020, aff. C-511/18, la Quadrature du Net). En effet, la Cour s’est fondée sur la directive 2002/58, dite e-privacy, pour juger qu’une législation nationale n’était pas légitime à exiger des opérateurs de communications électroniques et d’internet la conservation de l’ensemble des données transmises.

Faisant application de cette jurisprudence, l’article 145 a limité ce droit de communication aux infractions les plus graves, celles qui peuvent conduire à des poursuites pénales pour délit de fraude fiscale.

Droit de communication de l’administration étendu aux greffiers des tribunaux de commerce (art. 146)

L’article 146, codifié au nouvel article L. 101 A du LPF, consacre la possibilité pour les greffiers de communiquer, de leur propre initiative, toute information « de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt ».