Retour

OBO et professions libérales : Vendre son entreprise à soi-même avant de la transmettre. Pourquoi ? Comment ?

Objectifs : Maximiser les effets de levier (économique, financier, juridique, fiscal, social) et réorganiser son patrimoine professionnel avant la transmission de celui-ci.

La cession d’actifs professionnels à une société nouvelle contrôlée par le professionnel libéral permet également de procéder à une réévaluation d’actifs incorporels en évitant de recourir aux dispositions de l’article L.123-18 du Code de commerce (hors SNC de notaires).

Professionnels concernés : toutes professions, quelles qu’elles soient, pouvant exercer sous forme sociétaire, y compris l’ensemble des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, et pour lesquelles un décret d’application a été publié : pharmaciens, médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires, experts-comptables, experts fonciers, administrateurs et mandataires judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers, notaires, avocats, etc.

Prérequis : l’activité du professionnel libéral doit avoir atteint un certain rythme de croisière afin qu’elle soit en mesure de générer une trésorerie suffisante (i) pour assurer le remboursement du prêt et (ii) pour permettre la gestion quotidienne de l’entreprise (paiement des salaires, fournisseurs, créanciers, etc).

Pourquoi réaliser un OBO ?

Anticiper la cessation professionnelle de son activité, transmettre son patrimoine à moyen ou long terme et/ou restructurer son activité/patrimoine en vue de la cession de son entreprise.

Profiter d’une prise de valeur de son activité afin de réaliser une opération de cash out au cours d’une vie professionnelle.

OBO et professions libérales : étapes de restructuration

Hypothèse de départ : activité professionnelle libérale réalisée par un ou plusieurs associés dans le cadre d’une société d’exercice assujettie à l’impôt sur le revenu (IR).

Exploitation d’un fonds de commerce ou d’un fonds libéral (le “Fond”)

=> Par une société à l’IR (SEL, SNC, etc) (“S1”)

=> Par un ou plusieurs associés professionnels internes (API) (“Associés”)

=> En régime de croisière

A prévoir :

=> Collecte des données relatives au Fonds (principaux contrats : fournisseurs, créanciers, électricité, eau, internet et téléphones, etc)

=> Vérification des éventuelles clauses de changement de contrôle

=> Anticiper les formalités et les délais liés à l’obtention d’autorisation

=> Etablir une valorisation actualisée du Fonds => effet de levier économique

Création par les Associés d’une société d’exercice libéral (SEL) à l’IS (“S2”)

A définir/établir :

-Régime juridique (+ ou – de souplesse) (=> forme SA, SAS, SARL)

-Capital social initial (apports en numéraire et/ou en nature => montant à définir en fonction des souhaits des Associés, de leur train de vie, de leur taux marginal d’imposition et de leur régime social

-Arbitrage entre la rémunération du mandat social et les dividendes versés aux Associés

-Limitation des avances en comptes courants d’associés à 3 fois celui de la participation au capital (article 1er du décret n°92-704 du 23 juillet 1992)

-Règlement intérieur en principe requis pour régir le fonctionnement quotidien au sein de la société et le rôle opérationnel des Associés au sein de la société

-Réflexion sur la faculté/possibilité de décoréler les droits financiers et les droits de vote en fonction des professions et de la législation en vigueur (cf. notamment l’article 9 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales (actions à dividende prioritaire sans droit de vote)

Conclusion d’un emprunt par S2

S2 contracte une dette bancaire => effet de levier financier

+ responsabilité des Associés limitée à leurs apports (privilégier SEL de type SARL ou SAS même si la banque pourra exiger des garanties supplémentaires telles que des cautionnements ou nantissements)

L’exploitation du Fonds par S2 permet à cette dernière de financer l’acquisition via le prêt bancaire octroyé => effet de levier économique.

Cession du Fonds par S1 à S2 => cash-out pour les Associés

-S1 (IR) récupère le prix de vente fiscalisé chez les Associés (semi-transparence fiscale)

-Impôt sur les plus-values (IPV) dû par S1 au taux d’IS en vigueur au jour de la vente du Fonds (238 quindeciès non applicable du fait du contrôle du cessionnaire par les Associés cédants)

-Droits d’enregistrement : 3% et 5% en fonction du prix de vente

-S’il s’agit d’un fonds de commerce (et non d’un fonds libéral) : obligation de respecter les dispositions du Code de commerce et/ou la réglementation professionnelle (droit de préemption de la commune, information des salariés, délai d’opposition des créanciers, le cas échéant autorisation préalable de l’Ordre, autorisation/intervention du bailleur, etc)

-Possible remontrée de dividendes au niveau des Associés

-Prévoir également la cessation d’activité de S1 et sa liquidation amiable

Possibilité pour les Associés de constituer leurs holdings personnelles (de type SPFPL = holdings de SEL)

-Cessions ou apports par les Associés de titres S2 à leur SPFPL personnelle pour une valeur réduite sous réserve que cette opération soit réalisée peu de temps après l’achat du Fonds par S2 ; la valeur de S2 étant réduite au montant du capital social (valeur Fonds – montant emprunt = 0 €)

Attention : il peut être requis qu’un API conserve au moins un titre dans la SEL, la SPFPL détenant alors le reste des droits sociaux de la société d’exercice libéral

-Remontée de dividendes par S2 dans la(les) SPFPL => régime mère-fille IS/IS (voire intégration fiscale si détention de 95% de S2 par une holding en cours de vie sociale)

-Possibilité de rémunérer l’Associé dans sa SPFPL au titre de son mandat social

-Possibilité de transférer à la SPFPL de parts de société immobilière propriétaire de l’immobilier professionnel dont jouit S2

-Au jour de la cessation d’activité professionnelle : possibilité pour les SPFPL de céder les titres S2 à un tiers repreneur => génération de cash pour les holdings cédantes.

-Transformation de la SPFPL en holding patrimoniale => anticiper la réalisation, par les Associés, de projets patrimoniaux grâce au cash « encapsulé » et/ou transmission à titre gratuit des titres de holdings patrimoniales à des enfants ou descendants, héritiers, etc

-A ce moment : nouvel arbitrage à faire au regard notamment de la fiscalité : cession du Fonds par S2 (=> PV à l’IS) ou cession des titres S2 par SPFPL (PV IS/IS régime des titres de participation => QPFC de 12%)

En conclusion :

Préalables : Organiser, prévoir, anticiper, coordonner les échanges avec l’ensemble des conseils et des parties prenantes, y compris, le cas échéant, les Ordres professionnels.

La mise en place d’un OBO implique également d’étudier, au cas par cas, l’éventuelle réglementation professionnelle et déontologique applicable.

Objectifs des conseils : sécuriser et organiser l’opération d’OBO sous tous ses aspects (financier, comptable, juridique, fiscal, social)

Le cabinet Aloy se tient naturellement à la disposition des professionnels et des entrepreneurs pour l’analyse et la mise en place d’un OBO en vue d’une transmission réussie !